M-35.1, r. 144 - Plan conjoint des producteurs de bois de la Vallée de la Gatineau

Full text
8. Devoirs, obligations et engagements du producteur: Le producteur doit:
(a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par l’Office dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(b)  honorer toute convention et tout contrat passés par l’Office ou son délégué, dans l’exercice des pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche;
(c)  se procurer un quota de production et de vente et le respecter;
(d)  confier à l’Office l’exclusivité de la mise en marché de sa production;
(e)  se conformer aux normes de qualité et de production établies par l’Office et se soumettre à toute inspection visant à vérifier l’observance de ces normes;
(f)  payer les frais d’administration du Plan ainsi que les frais de négociation et de mise en marché, selon le montant et les modalités que l’Office établira et autoriser tout acheteur à prélever sa quote-part et à en faire remise à l’Office ou à toute personne désignée par lui;
(g)  contribuer à la constitution des réserves nécessaires à la réalisation des divers aspects de la mise en marché du produit visé et autoriser tout acheteur à prélever cette contribution et à en faire remise à l’Office ou à toute personne désignée par lui;
(h)  identifier son produit par la marque arrêtée par l’Office qui le désigne comme étant un produit visé par le Plan;
(i)  fournir à l’Office tout renseignement jugé utile à la réalisation du Plan;
(j)  diriger, sur demande, toute ou une partie déterminée du produit visé vers un ou des acheteurs, un agent d’acheteurs ou des agents d’acheteurs désignés par l’Office;
(k)  n’expédier le produit visé qu’au moment et à l’endroit déterminés par l’Office.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 69, a. 8.